Actualités

Décisions jurisprudentielles récentes favorables aux auteurs/artistes au sujet de la problématique du cumul des allocations de chômage et des revenus de droit d'auteur et/ou de droits voisins


Par jugements inédits des 9 janvier et 6 mars 2019, le tribunal du travail d’Anvers a estimé que l’Office national de l’Emploi (ONEM) a, à tort, réduit, sur la base de l’article 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant journalier des allocations de chômage de l’assuré social en prenant en compte les revenus ressortant de la cession de droits d’auteur et/ou de droits voisins dès lors que lesdits revenus découlaient d’une activité artistique exercée dans le cadre de contrats de travail salarié.

Le tribunal d’Anvers motive ta décision de la manière suivante (extrait de la décision du 6 mars 2019) :

« […] Dans la mesure où ces activités artistiques ont été prestées dans un lien de subordination contre le paiement d’un salaire, le revenu pour la cession des droits voisins/auteur doit également être considéré comme un revenu « qui découle d’une activité comme travailleur salarié » au sens de l’article 130 § 2, al. 3. Sans l’exercice des activités artistiques en tant que salarié, le revenu pour la renonciation à ces droits voisins/auteur n’aurait jamais été perçu.

Etant donné qu’il est établi que le demandeur [l’assuré social] a effectué des activités artistiques dans le cadre de contrats de travail salarié, on peut seulement estimer que les revenus qu’il a perçus pour la cession de droits voisins/auteur, acquis suite à l’exercice des activités artistiques dans le cadre d’un contrat de travail, sont bel et bien un revenu qui résulte d’une activité comme travailleur salarié et que le demandeur peut dès lors à juste titre se baser sur l’article 130 § 2, 3 (tribunal du travail de Gand, section Ypres, 4 novembre 2016, AR nr. 15/242/A. »

[…] les revenus qui découlent d’une activité artistique comme travailleur salarié, qui a eu pour conséquence la perte d’allocation pendant une période lors de laquelle l’activité a été exécutée, ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 130 § 2, 1.

L’article 130 § 2, 3 prévoit, dans sa nouvelle version, une distinction selon la nature des revenus qui ressortent d’une activité de salarié, c’est-à-dire le revenu ou une partie de celui-ci ressortant d’une activité soumise à la sécurité sociale de salariés, quand des retenus de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur du chômage, ont été effectués sur ce revenu ou sur une partie de celui-ci, dès lors qu’également les revenus perçus pour la cession de droits voisins sur la base d’un contrat de travail, ne sont pas non plus pris en compte pour l’application de l’article 130 §2, 1. Le revenu ressortant de droits voisins/auteur fait toutefois incontestablement partie du revenu perçu par l’artiste pour ses activités en tant que salarié. Sur le revenu direct, il y a eu des retenues pour sécurité sociale, y compris celles pour le secteur de chômage.

Dans son arrêt du 15 septembre 2014 la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé que les montants forfaitaires payés aux acteurs et aux musiciens pour leur participation à une comédie musicale suite à la cession des droits voisins qui est reprise dans leur contrat de travail, est du salaire (cf. Cour du travail de Bruxelles, 2 février 2017, JTT 2017, 136).

Se basant sur ce qui précède, le tribunal estime que l’ONEm a recalculé à tort le montant journalier des allocations de chômage du demandeur pour l’année 2016 en prenant en compte les revenus ressortant de la cession de droits voisins/auteur […] » (traduction libre)

Trib. trav. Anvers, div. Malines (1ère ch.), 9 janvier 2019, inéd., R.G. 18/508/A et Trib. trav. Anvers, div. Malines (1ère ch.), 6 mars 2019, inéd., R.G. 18/698/A.

Pour toute information : goldrajch@vandenberg-law.eu

 


Retour aux actualités

Les services proposés à notre clientèle sont totalement personnalisés et nous travaillons en toute transparence au niveau des honoraires.

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site. Vous pouvez consulter nos mentions légales et notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Accepter les cookies Paramétrer les cookies