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Problématique du cumul des allocations de chômage et des revenus de droit d'auteur et/ou de droits voisins : spécificité des activités de voix off dans le secteur publicitaire

Par jugement inédit du 13 mars 2020, le tribunal du travail du Brabant wallon a estimé que l’Office national de l’Emploi (ONEM) a, à tort, réduit, sur la base de l’article 130 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant journalier des allocations de chômage de l’assuré social en prenant en compte les revenus ressortant de la cession de droits voisins dès lors que lesdits revenus découlaient d’une activité de voix off dans le secteur publicitaire, cette activité n’étant pas une « activité artistique ».

En effet, l’article précité, sur lequel se fonde l’ONEM pour réduire les allocations de chômage, prévoit que, dans le cadre du calcul de la réduction des allocations de chômage, il est tenu compte de tous les revenus « découlant de l’exercice de l’activité artistique ». (nous soulignons)

La voix off dans le secteur publicitaire est un procédé narratif dans les spots publicitaires qui consiste à faire intervenir au cours du déroulement d’un plan, d’une scène, d’une séquence, la voix d’un personnage qui n’est pas vu dans ce plan, cette séquence ou cette scène. La « voix off » s’oppose à la « voix in ». Dans ce dernier cas, le personnage vu à l’écran, sera en train de parler.

A titre exemplatif, Béatrice MARLIER est la « voix off » pour les annonces francophones de la STIB, Patrick RIDREMONT est la voix off des annonces publicitaires de Lidl et Damien GILLARD est la voix off des annonces publicitaires de la Loterie Nationale.

Le tribunal du Brabant wallon motive sa décision en se référant notamment à la réponse donnée par la Ministre fédérale de l’Emploi, Mme Monica De Conninck, à une question parlementaire à cet égard :

« […] depuis 2013, l’ONEM ne considère plus les « VOIX OFF » pour les publicités comme prestations valables pour bénéficier de l’avantage visé à l’article 116§5 de l’AR du 25/11/1991.

En effet, l’ONEM considère que cette activité ne relève pas du domaine artistique, en raison de son caractère commercial.

A ce sujet, la Ministre Fédérale de l’Emploi, Madame Monica DE CONNINCK fut interpellée, le 26/3/2013 lors d’une session parlementaire par la Députée Ecolo Groen Zoé GENOT (CRIV 53 COM 704 – Chambre 4e Session de la 53e Législature 2012-2013, à partir de la page 34)

La députée précise notamment :

« Monsieur le président, madame le ministre, le 20 novembre 2012, dans votre réponse à une question que je vous posais en commission des Affaires sociales, vous disiez : « La réglementation en matière de chômage prévoit des dispositions très favorables à l’égard des artistes. Parmi ces dispositions se trouve la règle, plus favorable, du maintien du pourcentage d’indemnisation le plus élevé prévu à l’article 116, § 5 de l’arrêté royal. Cet avantage est certainement accordé aux artistes et techniciens qui prestent des contrats de très courte durée dans le secteur du spectacle.

Cette disposition trouve à s’appliquer pour autant que le travailleur démontre qu’il continue à appartenir à un marché de travail spécifique et qu’il peut limiter sa disponibilité à ce marché du travail. Ceci peut, pour un artiste, notamment ressortir de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1991 qui décrit dans quelle mesure un emploi proposé dans une autre profession que celle d’artiste est considéré comme non convenable. »

« Il me revient que l’ONEM ne considère plus les voix off pour des publicités comme des prestations valables pour cet avantage de l’article 116, § 5, alors que les prestations pour voix off ou doublage de films, téléfilms, documentaires, dessins animés restent valables. Madame la ministre, qui décide qu’une prestation n’est plus considérée comme valable pour pouvoir bénéficier de l’avantage prévu à l’article 116, § 5 ? Comment qualifiez-vous le travail consistant à interpréter un personnage dans une publicité en faisant une voix off ? Pour moi, il s’agit bien d’un comédien. Sur base de quels critères détermine-t-on qu’une prestation est valable et permettra de bénéficier de l’avantage de l’article 116, § 5 ? »

Et à la ministre de répondre notamment :

« Dans le cadre de cette appréciation, les fonctions notamment de figurant, de modèle ou de participant à des annonces publicitaires ne sont pas considérées comme relevant du champ d’application de cette disposition très favorable. Ces travailleurs ne peuvent en effet limiter, dans le cadre de ces activités, leur disponibilité au marché du travail.

Ces prestations sont bien prises en compte comme journée de travail dans le régime ordinaire de l’assurance chômage. »

Et la députée de répondre :

« Monsieur le président, madame la ministre, vous confirmez donc que l’auteur d’une voix off dans un documentaire est considéré comme un artiste alors que, dans une publicité, il ne l’est pas. […] »

« Cet échange confirme donc bien que l’activité d’un interprète de « voix off » dans le secteur de la publicité n’est pas considérée par l’ONEM comme étant une activité artistique au sens de l’article 27, 10° de l’AR du 25/11/1991.

En conséquence, […] les revenus tirés des « voix off » pour les publicités ne sauraient pas être liées à une activité artistique de création ou d’interprétation au sens de l’article 130§1er 6°.

Partant, pour les revenus perçus par [l’assuré], l’ONEM ne pouvait lui appliquer le calcul de réduction prévu à l’article 130§2 de l’AR du 25/11/1991. » (nous soulignons)

Trib. trav. Brabant wallon, div. (4ème ch.), 13 mars 2020, inéd., R.G. 18/108/A, 18/196/A, 19/13/A, 19/17/A et 19/411/A.

Pour toute information : goldrajch@vandenberg-law.eu

 


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